Lois et règlements

2012, ch. 107 - Loi sur les biens matrimoniaux

Texte intégral
Requête en répartition des biens matrimoniaux
3(1)Sur requête adressée à la Cour, chaque conjoint a droit à une répartition égale des biens matrimoniaux sous l’une des conditions suivantes :
a) un jugement de divorce a été prononcé;
b) le mariage a été déclaré nul;
c) les conjoints vivent séparés et il n’existe aucun espoir raisonnable de reprise de la cohabitation;
d) le mariage s’est dissous et il n’existe aucun espoir raisonnable de réconciliation, que les conjoints vivent séparés ou non.
3(2)Sous réserve du paragraphe (4), le conjoint ne peut présenter la requête que prévoit le paragraphe (1), s’il s’est écoulé plus de soixante jours depuis qu’il n’est plus un conjoint en raison d’un divorce ou d’une déclaration de nullité du mariage.
3(3)Pour l’application du présent article, la personne dont le mariage est déclaré nul est réputée avoir été un conjoint pendant la période comprise entre la prétendue célébration du mariage et la déclaration de nullité.
3(4)La Cour peut proroger le délai pour la durée et aux conditions qu’elle estime justes, lorsqu’une personne ne peut présenter sa requête dans le délai fixé au paragraphe (2) en raison de l’un ou l’autre des motifs suivants :
a) sa méconnaissance soit du prononcé d’un jugement de divorce ou d’une déclaration de nullité du mariage, soit de la date de ceux-ci;
b) l’existence de circonstances raisonnablement indépendantes de sa volonté.
1980, ch. M-1.1, art. 3; 2005, ch. 12, art. 1
Requête en répartition des biens matrimoniaux
3(1)Sur requête adressée à la Cour, chaque conjoint a droit à une répartition égale des biens matrimoniaux sous l’une des conditions suivantes :
a) un jugement de divorce a été prononcé;
b) le mariage a été déclaré nul;
c) les conjoints vivent séparés et il n’existe aucun espoir raisonnable de reprise de la cohabitation;
d) le mariage s’est dissous et il n’existe aucun espoir raisonnable de réconciliation, que les conjoints vivent séparés ou non.
3(2)Sous réserve du paragraphe (4), le conjoint ne peut présenter la requête que prévoit le paragraphe (1), s’il s’est écoulé plus de soixante jours depuis qu’il n’est plus un conjoint en raison d’un divorce ou d’une déclaration de nullité du mariage.
3(3)Pour l’application du présent article, la personne dont le mariage est déclaré nul est réputée avoir été un conjoint pendant la période comprise entre la prétendue célébration du mariage et la déclaration de nullité.
3(4)La Cour peut proroger le délai pour la durée et aux conditions qu’elle estime justes, lorsqu’une personne ne peut présenter sa requête dans le délai fixé au paragraphe (2) en raison de l’un ou l’autre des motifs suivants :
a) sa méconnaissance soit du prononcé d’un jugement de divorce ou d’une déclaration de nullité du mariage, soit de la date de ceux-ci;
b) l’existence de circonstances raisonnablement indépendantes de sa volonté.
1980, ch. M-1.1, art. 3; 2005, ch. 12, art. 1